J.O. 104 du 4 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 avril 2006 modifiant l'arrêté du 5 décembre 2002 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR »)


NOR : EQUT0600904A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive no 98/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 1998, modifiée par la directive du Parlement européen et du Conseil no 98/48/CE du 20 juillet 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu les résolutions n°s 2004-I-21 et 2004-I-22 du 28 mai 2004 et la résolution no 2004-II-23 du 25 novembre 2004 adoptées à Strasbourg par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR) ;

Vu le décret no 2006-76 du 25 janvier 2006 relatif au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit « arrêté ADNR ») ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) réunie le 29 mars 2006,

Arrêtent :


Article 1


L'arrêté du 5 décembre 2002 susvisé dit « arrêté ADNR » est modifié comme suit :

« Art. 11. - Dispositions relatives aux chargement, déchargement et stationnement des bateaux.

« Les dispositions de la partie 7 du règlement ADNR relatives au chargement et au déchargement, au transbordement ainsi qu'au stationnement peuvent être précisées par des arrêtés préfectoraux.

« Art. 11 bis. - Le conseiller à la sécurité. - Le présent article a pour objet de compléter les dispositions du chapitre 1.8.3 du règlement ADNR.

« 1. Exemptions.

« Les entreprises exemptées de l'application du 1.8.3 dans le cadre du 1.8.3.2 sont celles dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :

« - transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré et opérations de chargement ou de déchargement liées à de tels transports ;

« - transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures, par unité de [transport routier, wagon ou bateau], aux seuils définis au 1.1.3.6 de l'ADNR et opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;

« - opérations de déchargement de marchandises dangereuses.

« Toutefois, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :

« - installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;

« - installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

« 2. Désignation du conseiller.

« Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer l'identité de son conseiller ou, le cas échéant, de ses conseillers suivant le modèle de déclaration CERFA no 12251*02 figurant à l'annexe D 9 de l'arrêté ADR susvisé au préfet du département, direction régionale de l'équipement, où l'entreprise est domiciliée. Une copie du certificat du ou des conseillers est jointe à la déclaration. Lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'entreprise, il doit être joint à cette déclaration une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette mission.

« Lorsqu'une entreprise désigne plusieurs conseillers, elle doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun d'eux.

« Lorsque le conseiller n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le chef de l'entreprise est tenu de désigner un nouveau conseiller, au plus tard dans le délai de deux mois. Le chef d'entreprise doit indiquer dans un délai de quinze jours ce changement au préfet du département, direction régionale de l'équipement, où l'entreprise est domiciliée. Plus généralement, le chef d'entreprise doit déclarer au préfet du département, direction régionale de l'équipement, toutes modifications des données contenues dans la déclaration initiale du conseiller.

« 3. Retrait du certificat.

« Le certificat peut être retiré par décision du ministre compétent, s'il s'avère que le conseiller a failli dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues, notamment au paragraphe 1 du 1.8.3.3 et aux points 4 et 5 du présent article .

« 4. Rapport d'accident.

« Sont tenus à l'obligation de rapport d'accident prévu au 1.8.3.6, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers des entreprises qui ont effectué les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de transport. Le rapport doit être accompagné d'une analyse des causes et de recommandations écrites par le conseiller visant à éviter le renouvellement de tels accidents.

« Lorsque l'accident a eu lieu durant le déchargement, le conseiller de l'entreprise qui a déchargé les marchandises est également tenu de rédiger un rapport.

« Lorsqu'un accident concerne des marchandises de la classe 7, les conseillers des entreprises impliquées dans les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de transport, et, le cas échéant, de déchargement, concourent chacun pour ce qui le concerne à la rédaction d'un rapport d'accident en commun.

« Lorsque l'accident s'est produit sur le territoire national et répond aux critères fixés au 1.8.5.3, les rapports correspondants sont transmis, par les chefs d'entreprise, au préfet du département, direction régionale de l'équipement, du lieu où est survenu l'accident, au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, direction des transports terrestres, mission des transports des matières dangereuses, ainsi qu'au ministère chargé de l'industrie et au ministère chargé de l'environnement, DGSNR, pour les accidents concernant la classe 7 au plus tard deux mois après l'accident.

« 5. Rapport annuel.

« Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 quantifie les activités de l'entreprise entrant dans le champ de compétence du conseiller et doit également comporter un résumé de ses actions conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 et des propositions faites pour l'amélioration de la sécurité, ainsi qu'un résumé des accidents survenus.

« Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, il doit établir un rapport de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise, comportant, en annexe, les rapports de ses différents conseillers.

« Le rapport annuel doit être conservé par l'entreprise pendant cinq ans et être présenté à toute réquisition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses, à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport.

« 6. Organismes agréés.

« Après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, le ministre compétent désigne par arrêté l'organisme chargé d'organiser les examens et de délivrer les certificats, conformément au 1.8.3.10. L'arrêté précise la composition et les modalités particulières de fonctionnement de l'organisme ainsi que la composition du jury. L'administration est informée, par un rapport annuel détaillé, de l'activité de cet organisme. Le recueil des questions d'examens et autres documents ou archives sont tenus à sa disposition et transmis périodiquement à sa demande. »

« Art. 19. - Dispositions transitoires.

« Sans préjudice des dispositions transitoires prévues dans les annexes au présent arrêté, les dispositions transitoires suivantes sont applicables pour les transports nationaux de marchandises dangereuses effectués sur des voies de navigation intérieure :

« 1. Dispositions concernant les bateaux.

« Les bateaux à cargaisons sèches non conformes aux prescriptions 7.1.2 du règlement ADNR, mais qui étaient autorisés à la date du 31 mars 1998, peuvent continuer à être utilisés pour les transports intérieurs à la France, selon le calendrier suivant :

« Date de dépose de la quille : du 1er janvier 1988 au 31 mars 1998.

« Date limite : 30 septembre 2006.

« La prescription "NRT mentionnée dans les tableaux des dispositions transitoires du chapitre 1.6, sous-section 1.6.7.1 pour les bateaux à cargaison sèche et sous-section 1.6.7.2 pour les bateaux citernes, est applicable aux bateaux construits et équipés avant le 31 mars 1998.

« 2. Dispositions concernant les JCML et les récipients cryogéniques.

« Pour les jales et conteneurs métalliques légers (JCML) non conformes aux prescriptions du 6.5 de l'annexe A de l'arrêté ADR susvisé, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 49, point 2, dudit arrêté. »

Article 2


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 31 mars 2006.

Article 3


Le directeur général de la mer et des transports et le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 avril 2006.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer

et des transports,

P. Raulin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste